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En France comme ailleurs, les modes de production et de consommation jouent un rôle essentiel dans l'état de la planète. De nombreuses entreprises se sont engagées dans des démarches de progrès visant à mieux intégrer l'impact environnemental de leur activité. Cependant, pour beaucoup de citoyens, l'activité économique reste synonyme de destruction de l'environnement. Dans une enquête TNS sur les Français et l'environnement (06/04/2006), seuls 5 % des Français répondaient faire confiance à l'entreprise pour protéger l'environnement. Il faut que les choses changent et encourager une réconciliation entre l'activité économique et la préservation de la planète.
Renforcer le cadre d'information concernant la responsabilité sociale des entreprises.
L'existence d'une information permettant de comparer l'impact environnemental et social des entreprises est seule susceptible de permettre à chaque partie prenante (administrations, syndicats, associations, investisseurs, consommateurs et citoyens) de gérer leurs relations avec l'entreprise en connaissance de cause.
L'article L.225-102-1 du code du commerce (tiré de l'article 116 de la loi NRE) définit le nouveau type d'informations demandées dans le rapport financier annuel des entreprises cotées et doit intégrer «des informations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité».
Aux fins de créer une réelle obligation d'information, il convient donc :Responsabiliser les entreprises françaises face aux dommages environnementaux commis en France et à l'étranger
En 2007, le dispositif étatique de contrôle des impacts industriels sur l'environnement n'est toujours pas adapté aux logiques économiques dominantes du 21e siècle que celles-ci soient basées sur la filialisation des activités, la montée en puissance des acteurs financiers, la croissance des échanges commerciaux ou les nouveaux rôles de la société civile internationale.
De nombreux aménagements doivent être entrepris dans le cadre juridique français pour :
Tout en maintenant le principe de non-responsabilité des banques posé à l'article L. 650-1 du code de commerce, il conviendrait d'ajouter une exception : «dans le cas où le débiteur doit répondre d'un préjudice environnemental ou de la réalisation d'un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, les créanciers visés à l'alinéa premier sont garants du paiement des indemnités dues aux victimes.
L'action en garantie est ouverte aux victimes du préjudice, que ces victimes soient des personnes privées ou qu'il s'agisse de personnes publiques. Les créanciers visés à l'alinéa 1er peuvent s'exonérer s'ils prouvent que les indemnités dues aux victimes ont été prises en charge par une compagnie d'assurance ou qu'ils ont retiré leur concours à l'entreprise civilement responsable dès qu'elle a présenté une dangerosité ou un impact environnemental potentiel anormalement élevé».
L'article 113-5 prévoit que la loi pénale française est applicable à quiconque s'est rendu coupable en France comme complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger, si l'infraction est punie à la fois par la loi française et par la loi étrangère et si elle a été constatée par une décision devenue définitive de la juridiction étrangère. Il est indispensable de faire disparaître cette dernière condition, du fait qu'une victime dénonçant des délits commis par une filiale étrangère d'une société française peut difficilement justifier d'une décision définitive dans son pays.
La loi française pourrait prévoir expressément un délit spécifique de recel de bois obtenu, coupé, importé dans des conditions illicites. Une telle disposition pourrait être étendue à d'autres ressources naturelles exploitées dans des conditions illicites. Inspirée du dispositif législatif allemand, elle pourrait être libellée comme suit : «le recel est également le fait d'importer, d'exporter, de dissimuler, de détenir ou de transmettre une espèce végétale ou animale et plus généralement toute ressource naturelle protégée par la loi internationale, exploitée, prélevée de façon illicite».
Il convient d'étendre la responsabilité pénale des personnes morales s'agissant des faits commis par leurs filiales à l'étranger. La loi doit en effet tenir compte de la généralisation des engagements volontaires pris par les entreprises, notamment pour le compte de toutes les sociétés d'un groupe.
Réforme de la régulation de la publicité
L'empreinte intellectuelle véhiculée par la publicité pèse lourd sur l'empreinte écologique.
La publicité joue un rôle important dans le maintien d'une offre et d'une demande de produits et services polluants par la transmission de certaines valeurs non compatibles avec l'urgence écologique voire par la transmission de messages mensongers.
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